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Exposition : Histoires d'écoles vues du chatelet-en-Brie

Panneau C et D

D'une loi à l'autre

28 juin 1833
la loi Guizot
15 mars 1850
la loi Falloux
10 avril 1867
la loi Duruy
28 mars 1882
la loi Jules Ferry

28 juin 1833 - la loi Guizot




François Guizot
1787 – 1874 né à Nimes
Ministre de l’instruction publique de 1832 à 1837
Chef de gouvernement de 1847 à 1848

PREMI+RE ORGANISATION D’UN SYST+ME +DUCATIF +L+MENTAIRE PUBLIC

Pourtant l’école communale publique n’est ni laïque, ni gratuite ni obligatoire.

L’instruction religieuse est obligatoire.
Elle définit deux types d’écoles ; les écoles publiques entretenues par les communes, les écoles privées ou libres ouvertes par des particuliers ou des congrégations religieuses mais soumises à autorisation.

L’INSTRUCTION DU PEUPLE : UNE N+CESSIT+ POUR QUOI ? UNE N+CESSIT+ POUR QUI ?

L’instruction du peuple comme « nécessité + représente l’esprit même de la loi Guizot qui dit que « l’instruction du peuple est une nécessité absolue à la fois indispensable et inévitable +.
Les exigences économiques font que le savoir lire, écrire et compter devient un incontournable pour le développement des entreprises. Mais Guizot parle aussi de « GOUVERNEMENT DES ESPRITS +. N’oublions pas que nous sommes dans une période riche en affrontements sociaux. L’école devient alors un outil efficace pour la régulation des « passions sociales +.
L’école primaire n’est pas un moyen d’échapper « à son destin +, elle doit développer l’intelligence, le niveau moral mais l’enfant « doit garder la même place que son père a dans la hiérarchie sociale + et se satisfaire de cette situation. L’école développera alors l’esprit de résignation. N’oublions pas que « l’école publique était pour le peuple +, les classes élevées avaient le « lycée +. Aucune passerelle n’existait entre les deux. Ce sera vrai tout au long du 19ème siècle.
L’instruction morale et religieuse, puis l’instruction civique à partir de Jules Ferry, prendront toujours le pas sur le lire, écrire et compter.

EXTRAIT DE LA LOI

(Sur cette loi, il nous a semblé bon de faire ressortir les points essentiels.)

TITRE PREMIER

De l’Instruction primaire et de son projet.

ART. 1 : L’instruction primaire est élémentaire ou supérieure.
L’Instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l’instruction morale et religieuse, la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.
...

Des écoles primaires privées

ART. 4 : Tout individu âgé de 18 ans accomplis pourra exercer la profession d’instituteur primaire, et diriger tout établissement quelconque d’instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école : 1. Un brevet de capacité obtenu, après examen, selon le degré de l’école qu’il veut établir ; 2. Un certificat constatant que l’impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l’enseignement. Ce certificat sera délivré sur l’attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.
ART. 6 : Quiconque aura ouvert une école primaire, en contravention à l’article 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l’article 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs ; l’école sera fermée.

Des écoles primaires publiques

ART. 8 : Les écoles primaires publiques sont celles qu’entretiennent, en tout ou partie, les communes, les départements ou l’Etat.

ART. 9 : Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d’entretenir au moins une école primaire élémentaire.

ART. 11 : Tout département sera tenu d’entretenir une école normale primaire, soit pour lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins.

ART. 12 : Il sera fourni à tout instituteur communal :
1. Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d’habitation que pour recevoir les élèves ;
2. Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de 200 francs pour une école primaire élémentaire, et de 400 francs pour une école primaire supérieure.
...
ART. 14 : En sus du traitement fixe, l’instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal, et qui sera perçue dans la même forme et selon les mêmes règles que les contributions publiques directes. Le rôle en sera recouvrable, mois par mois, sur un état des élèves, certifié par l’instituteur, visé par le maire, et rendu exécutoire par le sous-préfet.
Le recouvrement de la rétribution ne donnera lieu qu’au remboursement des frais par la commune, sans aucune remise au profit des agents de la perception.
Seront admis gratuitement, dans l’école communale élémentaire, ceux des élèves de la commune, ou des communes réunies, que les conseils municipaux auront désignés comme ne pouvant payer aucune rétribution.

ART. 15 : Il sera établi dans chaque département une caisse d’épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux.
...

Des autorités préposées à l’instruction primaire

ART. 17 : Il y aura, près de chaque école communale, un comité local de surveillance composé du maire ou adjoint, président, du curé ou pasteur, et d’un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d’arrondissement.
Dans les communes dont la population est répartie entre différents cultes reconnus par l’Etat, le curé, ou le plus ancien des curés, et un des ministres de chacun des autres cultes, désigné par son consistoire, feront partie du comité communal de surveillance.

ART. 18 : Il sera formé, dans chaque arrondissement de sous-préfecture, un comité spécialement chargé de surveiller et d’encourager l’instruction primaire.
...
ART. 21 : Le comité communal a inspection sur les écoles publiques ou privées de la commune. Il veille à la salubrité des écoles et au maintien de la discipline, sans préjudice des attributions du maire en matière de police municipale.
Il assure qu’il a été pourvu à l’enseignement gratuit des enfants pauvres.
Il arrête un état des enfants qui ne reçoivent l’instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles privées ou publiques.

ART. 22 : Le comité d’arrondissement inspecte, et au besoin fait inspecter, par des délégués pris parmi ses membres ou hors de son sein, toutes les écoles primaires de son ressort.
Lorsque les délégués ont été choisis par lui hors de son sein, ils ont droit d’assister à ses séances avec voix délibérative.
Lorsqu’il le juge nécessaire, il réunit plusieurs écoles de la même commune sous la surveillance du même comité, ainsi qu ‘il a été prescrit à l’article 17.Il envoie, chaque année, au préfet et au ministre de l’Instruction publique, l’état de situation de toutes les écoles primaires de son ressort.
Il donne son avis sur les secours et les encouragements à accorder à l’instruction primaire.
Il provoque les réformes et les améliorations nécessaires.
Il nomme les instituteurs communaux sur la présentation du conseil municipal, procède à leur installation, et reçoit leur serment.
Les instituteurs communaux doivent être institués par le ministre de l’Instruction publique.
...
ART. 25 : Il y aura dans chaque département une ou plusieurs commissions d’instruction primaire, chargées d’examiner tous les aspirants aux brevets de capacité, soit pour l’instruction primaire élémentaire soit pour l’instruction primaire supérieure, et qui délivreront lesdits brevets, sous l’autorité du ministre. Ces commissions seront également chargées de faire les examens d’entrée et de sortie des élèves de l’école normale primaire.
Les membres de ces commissions seront nommés par le ministre de l’Instruction publique.
Les examens auront lieu publiquement et à des époques déterminées par le ministre de l’Instruction publique.


Fait à Paris, au Palais des Tuileries

Signé : LOUIS-PHILIPPE,

Par le Roi :
Le ministre secrétaire d’Etat au département de l’Instruction publique,

Signé : GUIZOT.