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Exposition : Histoires d'écoles vues du chatelet-en-Brie

Panneau C et D

D'une loi à l'autre

28 juin 1833
la loi Guizot
15 mars 1850
la loi Falloux
10 avril 1867
la loi Duruy
28 mars 1882
la loi Jules Ferry

10 avril 1867 - la loi Duruy




Victor Duruy
1811 – 1894 né à Paris
Ministre de l’instruction publique de 1863 à 1869

LES NOUVELLES POSSIBILITES

La loi Duruy est la première étape vers la gratuité totale de l’enseignement.

Il n’est pas remis en cause le principe des écoles publiques et des écoles libres ni de leur inspection. Cependant en vertu de la loi Falloux, les communes pouvaient entretenir une école gratuite. La nouveauté est qu’elles pourront voter une imposition extraordinaire et percevoir une subvention sur les fonds du département et de l’état.

Le traitement de l’instituteur est aussi pris en compte pour qu’il n’y ait pas de diminution de ses revenus liée à la suppression de la rétribution scolaire.

Ceci facilite l’augmentation d’écoles entièrement gratuites.

Les écoles et les maîtres restent sous le contrôle du préfet.

EXTRAIT DE LA LOI

(Sur cette loi, il nous a semblé bon de faire ressortir les points essentiels)

Loi sur l’Enseignement primaire
Du 10 Avril 1867

Napoléon, par la grâce de dieu et la volonté nationale, empereur des français, à tous présents et à venir, salut.

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulgons ce qui suit :

LOI

Extrait du procès-verbal du corps législatif

LE CORPS LEGISLATIF A ADOPT+ LE PROJET DE LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er Toute commune de cinq cents habitants et au-dessus est tenue d’avoir au moins une école publique de filles, si elle n’en est pas dispensée par le conseil départemental, en vertu de l’article 15 de la loi du 15 mars 1850.
Dans toute école mixte tenue par un instituteur, une femme nommée par le préfet, sur la proposition du maire, est chargée de diriger les travaux à l’aiguille des filles. Son traitement est fixé par le préfet, après avis du conseil municipal.
...
Art. 3 Toute commune doit fournir à l’institutrice, ainsi qu’à l’instituteur adjoint et à l’institutrice adjointe dirigeant une école de hameau, un local convenable, tant pour leur habitation que pour la tenue de l’école, le mobilier de classe et un traitement.
Elle doit fournir à l’adjoint et à l’adjointe un traitement et un logement.

Art. 4 Les institutrices communales sont divisées en deux classes.
Le traitement de la première classe ne peut être inférieur à cinq cents francs, et celui de la seconde à quatre cents francs.

Art. 5 Les instituteurs adjoints sont divisés en deux classes.
Le traitement de la première classe ne peut être inférieur à cinq cents francs, et celui de la seconde à quatre cents francs.
Le traitement des adjoints et adjointes tenant une école de hameau est déterminé par le préfet, sur l’avis du conseil municipal et du conseil départemental.
...
Art. 8 Toute commune qui veut user de la faculté accordée par le paragraphe 3 article 36 de la loi du 15 mars 1850 d’entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites peut, en sus de ses ressources propres et des centimes spéciaux autorisés par la même loi, affecter à cet entretien le produit d’une imposition extraordinaire qui n’excédera pas quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Art. 9 Dans les communes où la gratuité est établie en vertu de la présente loi, le traitement des instituteurs et institutrices publics se compose :
1Ý D’un traitement fixe de deux cents francs ;
2Ý D’un traitement éventuel calculé à raison du nombre d’élèves présents, d’après un taux de rétribution déterminé, chaque année, par le préfet, sur l’avis du conseil municipal et du conseil départemental ;
3Ý D’un supplément accordé à tous les instituteurs et institutrices dont le traitement fixe, joint au produit de l’éventuel, n’atteint pas, pour les instituteurs, les minima déterminés par l’article 38 de la loi du 15 mars 1850 et par le décret du 19 avril 1862, et, pour les institutrices, les minima déterminés par l’article 4 ci-dessus.

Art. 10 Dans les autres communes, le traitement des instituteurs et des institutrices publics se compose :
1Ý D’un traitement fixe de deux cents francs ;
2Ý Du produit de la rétribution scolaire ;
3Ý D’un traitement éventuel calculé à raison du nombre d’élèves gratuits présents à l’école, d’après un taux déterminé, chaque année, par le préfet, sur l’avis du conseil municipal et du conseil départemental ;
4Ý D’un supplément accordé à tous les instituteurs et institutrices dont le traitement fixe, joint au produit de la rétribution scolaire et du traitement éventuel, n’atteint pas, pour les instituteurs, les minima déterminés par l’article 38 de la loi du 15 mars 1850 et par le décret du 19 avril 1862, et, pour les institutrices les minima déterminés par l’article 4 ci-dessus.
...
Art. 15 Une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer, dans la commune, une caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l’école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents.
Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l’Etat. Elle peut recevoir, avec l’autorisation des préfets, des dons et des legs.
Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur.

Art. 16 Les éléments de l’histoire et de la géographie de la France sont ajoutés aux matières obligatoires de l’enseignement primaire.

Art. 17 Sont soumises à l’inspection, comme les écoles publiques, les écoles libres qui tiennent lieu d’écoles publiques, aux termes du quatrième paragraphe de l’article 36 de la loi de 1850, ou qui reçoivent une subvention de la commune, du département ou de l’Etat.

Art. 18 L’engagement de se vouer pendant dix ans à l’enseignement public.
L’engagement décennal peut être contracté, avant le tirage, par les instituteurs adjoints des écoles désignées ainsi qu’il vient d’être dit.

Art. 20 Tout instituteur ou toute institutrice libre qui, sans en avoir obtenu l’autorisation du conseil départemental, reçoit dans son école des enfants d’un sexe différent du sien, est passible des peines portées à l’article 29 de la loi de 1850.

Art. 21 Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l’autorisation du conseil départemental, recevoir d’enfants au-dessous de six ans, s’il existe dans la commune une salle d’asile publique ou libre.