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Exposition : Histoires d'écoles vues du chatelet-en-Brie

Panneau C et D

D'une loi à l'autre

28 juin 1833
la loi Guizot
15 mars 1850
la loi Falloux
10 avril 1867
la loi Duruy
28 mars 1882
la loi Jules Ferry

15 mars 1850 - la loi Falloux




Frédéric (Comte de) Falloux
1811 – 1886 né à Angers
Député légitimiste depuis 1846
+lu à l’Assemblée Constituante en avril 1848

RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DE L’+GLISE SUR L’+COLE
OUVERTURE D’UNE +COLE DE FILLES PAR COMMUNE DE 800 HABITANTS

LES TYPES D’ECOLES :

Dans son article 17 la loi Falloux reconnaît deux types d’écoles.
les écoles fondées et entretenues par les communes, les départements et l’état, qui prennent le nom d’ écoles publiques
les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations qui prennent le nom d’écoles libres

UNE PR+F+RENCE AUX « CONGR+GANISTES + :

Des pressions peuvent être exercées sur les maires pour qu’ils acceptent des congréganistes à la place d’instituteurs laïcs. De même, à partir de l’article 36 de la loi Falloux si une commune pourvoit à l’enseignement à travers une école libre gratuite, elle peut être dispensée d’ouvrir une école publique.

UNE SURVEILLANCE « GLOBALE + :

Dans l’esprit de la loi Falloux, la surveillance englobe tout : l’enseignant, la maison d’école, la pédagogie...
Le Conseil Académique désigne les délégués cantonaux qui doivent assurer la surveillance des écoles publiques et libres. Elles doivent être toujours ouvertes aux inspections, mais les inspections des écoles libres portent sur la moralité l’hygiène et la salubrité et non sur l’enseignement.
Une loi en 1854 renforce considérablement le rôle des préfets pour la surveillance.

LE MALAISE DE L’INSTITUTEUR :

A partir de 1850 on assiste à « l’épuration + du corps enseignant. Les révocations sont nombreuses, les contrôles des préfets massifs, et l’instituteur est soumis aux harcèlement du maire et du curé.
Une circulaire du 20 mars 1852 demande même aux inspecteurs de veiller au système pileux des instituteurs à une époque où fleurissent les boucs et les favoris !

EXTRAIT DE LA LOI

(Sur cette loi, il nous a semblé bon de faire ressortir les points essentiels.)

DES +COLES ET DE L’INSPECTION,

Des écoles

17. La loi reconnaît deux espèces d’écoles primaires ou secondaires :
1Ý Les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départements, ou l’Etat, et qui prennent le nom d’écoles publiques ;
2Ý Les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d’écoles libres.

De l’inspection

18. L’Inspection des établissements d’instruction publique ou libre est exercée :
1Ý Par les inspecteurs généraux et supérieurs ;
2Ý Par les recteurs et les inspecteurs d’académie ;
3Ý Par les inspecteurs de l’enseignement primaire ;
4Ý Par les délégués cantonaux, le maire ou le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israélite, en ce qui concerne l’enseignement primaire.
...

DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Dispositions générales

23. L’enseignement primaire comprend
- l’instruction morale et religieuse,
- La lecture,
- L’écriture,
- Les éléments de la langue française,
- Le calcul et le système légal des poids et mesures.

Il peut comprendre, en outre,
- L’arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
- Les éléments de l’histoire et de la géographie ;
- Des notions des sciences physiques et de l’histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ;
- Des instructions élémentaires sur l’agriculture, l’industrie et l’hygiène ;
- L’arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ;
- Le chant et la gymnastique.

24. L’enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d’état de la payer.

DES INSTITUTEURS

Des conditions d’exercice de la profession d’instituteur primaire public ou libre

25. Tout Français âgé de vingt et un ans accomplis peut exercer dans toute la France la profession d’instituteur primaire, public ou libre, s’il est muni d’un brevet de capacité.
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Des conditions spéciales aux instituteurs libres

27. Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s’établir, lui désigner le local, et lui donner l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes.
Cette déclaration doit être, en outre, adressée par le postulant au recteur de l’académie, au procureur de la République, et au sous-préfet.
Elle demeurera affichée, par les soins du maire, à la porte de la mairie pendant un mois.
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Des instituteurs communaux

31. Les instituteurs communaux sont nommés par le conseil municipal de chaque commune, et choisis soit sur une liste d’admissibilité et d’avancement dressée par le conseil académique du département, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à l’enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d’utilité publique.
L’institution est donnée par le ministre de l’instruction publique.
...
33. Le recteur peut, suivant les cas, réprimander, suspendre, avec ou sans privation totale ou partielle de traitement, pour un temps qui n’excédera pas six mois, ou révoquer l’instituteur communal.
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35. Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux, en entretenant des élèves-maîtres, soit dans les établissements d’instruction primaire désignés par le conseil académique, soit aussi dans l’école normale établie à cet effet par le département.
Les écoles normales peuvent être supprimées par le conseil général du département.
...
37. Toute commune doit fournir à l’instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l’école, le mobilier de classe, et un traitement.

38. A dater du 1er janvier 1851, le traitement des instituteurs communaux se composera,
1Ý D’un traitement fixe, qui ne peut être inférieur à deux cents francs ;
2Ý Du produit de la rétribution scolaire ;
3Ý D’un supplément accordé à tous ceux dont le traitement, joint au produit de la rétribution scolaire, n’atteint pas six cents francs.
Ce supplément sera calculé d’après le total de la rétribution scolaire pendant l’année précédente.

39. Une caisse de retraites sera substituée, par un règlement d’administration publique, aux caisses d’épargne des instituteurs.
...
41. La rétribution scolaire est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes.
Néanmoins, sur l’avis conforme du conseil général, l’instituteur communal pourra être autorisé par le conseil académique à percevoir lui-même la rétribution scolaire.

Des délégués cantonaux, et des autres autorités préposées à l’enseignement primaire

42. Le conseil académique du département désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles publiques et libres
La réunion est présidée par le maire.
...
44. Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l’enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite.
Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l’enseignement religieux de l’école.
L’entrée de l’école leur est toujours ouverte.
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45. Le maire dresse chaque année, de concert avec les ministres des différents cultes, la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste est approuvée par le conseil municipal, et définitivement arrêtée par le préfet.

Des écoles de filles

48. L’enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, outre les matières de l’enseignement primaire énoncées dans l’article 23, les travaux à l’aiguille.

49. Les lettres d’obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l’enseignement et reconnues par l’état.

L’examen des institutrices n’aura pas lieu publiquement.

50. Tout ce qui se rapporte à l’examen des institutrices, à la surveillance et à l’inspection des écoles de filles, sera l’objet d’un règlement délibéré en conseil supérieur. Les autres dispositions de la présente loi, relatives aux écoles et aux instituteurs, sont applicables aux écoles de filles et aux institutrices, à l’exception des articles 38, 39, 40 et 41.

51. Toute commune de huit cents âmes de population et au-dessus est tenue, si ses propres ressources lui en fournissent les moyens, d’avoir au moins une école de filles.

52. Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l’autorisation du conseil académique, recevoir d’enfants des deux sexes, s’il existe dans la commune une école publique ou libre de filles.

Des écoles d’adultes et d’apprentis

54. Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dix-huit ans, pour les apprentis au-dessus de douze ans.

56. Il sera ouvert, chaque année, au budget du ministre de l’instruction publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l’instruction primaire, et à la fondation d’institutions, telles que :
- Les écoles du dimanche,
- Les écoles dans les ateliers et les manufactures,
- Les classes dans les hôpitaux,
- Les cours publics ouverts conformément à l’article 77,
- Les bibliothèques de livres utiles,
- Et autres institutions dont les statuts auront été soumis à l’examen de l’autorité compétente.

Des salles d’asile

57. Les salles d’asile sont publiques ou libres.

58. Les personnes chargées de la direction des salles d’asile publiques seront nommées par le conseil municipal, sauf approbation du conseil académique.

59. Les salles d’asile libres peuvent recevoir des secours sur les budgets des communes, des départements et de l’Etat.