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Exposition : Histoires d'écoles vues du chatelet-en-Brie

Panneau C et D

D'une loi à l'autre

28 juin 1833
la loi Guizot
15 mars 1850
la loi Falloux
10 avril 1867
la loi Duruy
28 mars 1882
la loi Jules Ferry

28 mars 1882 – la loi Jules Ferry




Jules Ferry
1832 – 1893 né à Saint Dié
Ministre de l’instruction publique de 1879 à 1883 (par périodes)
«  Le père fondateur de la laïque +

Loi du 6 juin 1881 qui établit la gratuité absolue de l’enseignement primaire dans les écoles publiques.

EXTRAIT DE LA LOI

(Sur cette loi, il nous a semblé bon de faire ressortir les points essentiels.)

Art. 1er – Il ne sera plus perçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d’asile publiques.
Le prix de pension dans les écoles normales est supprimé.
...
Art. 3 – Les prélèvements à effectuer en faveur de l’instruction primaire sur les revenus ordinaires des communes, en vertu de l’article 40 en vertu de la loi du 15 mars 1850,, porteront exclusivement sur les ressources ci-après énumérées :
1Ý Les revenus en argent des biens communaux ;
2Ý La part revenant à la commune sur l’imposition des chevaux et voitures et sur les permis de chasse ;
3Ý La taxe sur les chiens ;
4Ý Le produit net des taxes ordinaires d’octroi ;
5Ý Les droits de voirie et les droits de location aux halles, foires et marchés.
...
Art. 5 – En cas d’insuffisance des ressources énumérées aux articles 2, 3 et 4 de la présente loi, les dépenses seront couvertes par une subvention de l’Etat.

Art. 6 – Le traitement des instituteurs et institutrices, titulaires et adjoints, actuellement en exercice, ne pourra, dans aucun cas, devenir inférieur au plus élevé des traitements dont ils auront joui pendant les trois années qui auront précédé l’application de la présente loi.

Art. 7 – Sont mises au nombre des écoles primaires publiques donnant lieu à une dépense obligatoire pour la commune, à la condition qu’elles soient créées conformément aux prescriptions de l’article 3 de la loi du 10 avril 1867.
1Ý Les écoles communales de filles qui sont ou seront établies dans les communes de plus de quatre cents âmes ;
2Ý Les salles d’asile ;
3Ý Les classes intermédiaires entre la salle d’asile et l’école primaire, dites classes enfantines, comprenant des enfants des deux sexes et confiées à des institutrices pourvues du brevet de capacité ou du certificat d’aptitude à la direction des salles d’asile.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat,
Fait à Paris, le 6 juin 1881.

Signé JULES GREVY
Le Ministre de l’Intérieur et des cultes,
Signé Constans

Le Président du Conseil Ministre de l’Instruction publique et des beaux-arts,
Signé JULES FERRY

8 MARS 1882 : LOI SUR L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE ET LAÏC

Cet enseignement peut se dispenser à l’école publique, privée ou à domicile de 6 à 13 ans.
A l’école publique, celle du grand nombre, l’obligation implique la laïcité. L’article 1 fait disparaître l’instruction religieuse au bénéfice de l’instruction morale et civique.
La religion s’enseignera hors des locaux et du temps scolaire. Pour cela les écoliers vaqueront le jeudi

LOI SUR L’INSTRUCTION OBLIGATOIRE
Du 28 MARS 1882

EXTRAIT DE LA LOI

(Sur cette loi, il nous a semblé bon de faire ressortir les points essentiels.)

Art. premier : L’enseignement primaire comprend :
- L’instruction morale et civique,
- La lecture et l’écriture,
- La langue et les éléments de la littérature française,
- La géographie, particulièrement celle de France,
- L’histoire, particulièrement celle de France jusqu’à nos jours,
- Quelques leçons usuelles de droit et d’économie politique,
- Les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques, leurs applications à l’agriculture, à l’hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers,
- La gymnastique,
- Pour les garçons, les exercices militaires,
- Pour les filles, les travaux à l’aiguille.

Art. 2 : Les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, outre le dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s’ils le désirent, à leurs enfants, l’instruction religieuse en dehors des édifices scolaires.
L’enseignement religieux est facultatif dans les écoles privées.

Art. 3 : Sont abrogées les dispositions des articles 18 et 44 de la loi du 14 mars 1850, en ce qu’elles donnent aux ministres des cultes un droit d’inspection, de surveillance et de direction dans les écoles primaires publiques et privées et dans les salles d’asile, ainsi que le paragraphe 2 de l’article 31 de la même loi, qui donne aux consistoires le droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.

Art. 4 : L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, âgés de six à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d’instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu’il aura choisie.
Un règlement déterminera les moyens d’assurer l’instruction primaire aux enfants sourds-muets et aux aveugles.

Art. 5 : Une commission municipale scolaire est instituée dans chaque commune, pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles.
Elle se compose du Maire, président, d’un des délégués du canton.

Art. 6 : Il est institué un certificat d’études primaires ; il est décerné après examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l’âge de onze ans.
Ceux qui, à partir de cet âge, auront obtenu le certificat d’études primaires, seront dispensés du temps de scolarité obligatoire qu’il leur restait à passer.

Art. 7 : Le père, le tuteur, la personne qui a la garde de l’enfant, le patron chez qui l’enfant est placé, devra, quinze jours avant l’époque de la rentrée des classes, faire savoir au maire de la commune s’il entend faire donner à l’enfant l’instruction dans la famille ou dans une école publique ou privée ; dans ces deux derniers cas, il indiquera l’école choisie.

Art. 8 : Chaque année, le maire dresse, d’accord avec la commission municipale scolaire, la liste de tous les enfants âgés de six ans à treize ans, et avise les personnes qui ont charge de ces enfants de l’époque de la rentrée des classes.

Art. 9 : Lorsqu’un enfant quitte l’école, les parents ou les personnes responsables doivent en donner immédiatement avis au maire, et indiquer de quelle façon l’enfant recevra l’instruction à l’avenir.

Art. 10 : Lorsqu’un enfant manque momentanément à l’école, les parents ou les personnes responsables doivent faire connaître au directeur ou à la directrice les motifs de son absence.
Les directeurs et les directrices doivent tenir un registre d’appel qui constate, pour chaque classe, l’absence des élèves inscrits. A la fin de chaque mois, ils adresseront au maire et à l’inspecteur primaire un extrait de ce registre, avec l’indication du nombre des absences et des motifs invoqués.
Les motifs d’absence seront soumis à la commission scolaire. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l’enfant, décès d’un membre de la famille, empêchements résultant de la difficulté accidentelle des communications.
...
Art. 15 : La commission scolaire pourra accorder aux enfants demeurant chez leurs parents ou leur tuteur, lorsque ceux-ci en feront la demande motivée, des dispenses de fréquentation scolaire ne pouvant dépasser trois mois en dehors des vacances. Ces dispenses devront, si elles excèdent quinze jours, être soumises à l’approbation de l’Inspecteur primaire.
La commission peut aussi, avec l’approbation du conseil départemental, dispenser les enfants employés dans l’industrie et arrivés à l’âge de l’apprentissage, d’une des deux classes de la journée ; la même faculté sera accordée à tous les enfants employés, hors de leur famille, dans l’agriculture.

Art. 16 : Les enfants qui reçoivent l’instruction dans la famille doivent, chaque année, à partir de la fin de la deuxième année d’instruction obligatoire, subir un examen qui portera sur les matières de l’enseignement correspondant à leur âge dans les écoles publiques.
Les parents sont mis en demeure d’envoyer leur enfant dans une école publique ou privée.

Art. 17 : La caisse des écoles, instituée par l’article 15 de la loi du 10 avril 1867, sera établie dans toutes les communes.